Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité / Sous-section 2 : Assurance invalidité / Paragraphe 1 : Droits propres
Article R732-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597
[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00597 […] Attendu que Monsieur Y, initialement, a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la Cour d'Appel, le taux d'incapacité permanente de 10 % arrêté par la commission des rentes des non salariés agricoles de l'AAEXA, que sa demande a désormais, pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, sa demande doit être déclarée irrecevable ;
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