Article R732-69 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :


REVENU CADASTRAL
NOMBRE DE POINTS

Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).

15

De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).

30

De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).

45

Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).

60

Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.

Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 21/00140
Infirmation

[…] Le nombre de points cumulés dépend des cotisations versées par l'assuré tout au long de sa carrière : ces cotisations sont converties en points en fonction de la valeur annuelle du point au moment du versement. La valeur du point est fixée tous les ans. Le total des points acquis est déterminé selon un barème, tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du montant du SMIC horaire, en fonction du revenu de l'exploitant et du nombre d'années de cotisations. L'article R.732-69 du code rural et de la pêche maritime explique les modalités de calcul de la pension de retraite proportionnelle et notamment le nombre de points acquis chaque année, l'article R.732-71 fixant les conditions dans lesquelles le nombre de points est acquis.

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Pension de retraite·
  • Calcul·
  • Pêche maritime·
  • Montant·
  • Titre·
  • Salarié agricole·
  • Assurances·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).