Article R732-70 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version03/06/2011

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.


Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

M = PM-AVTS/37,5 x VP


où :


PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à l'âge prévu à l'article L. 732-25 ;


AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;


VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 12 juillet 2011, n° 10/01727
Infirmation partielle

[…] Et attendu que le nombre de points retraite attribué à Y Z, afférents aux années 1991, 1992 et 1995 (soit 36, 30 et 16 points), ont été calculés, sur la base des cotisations réellement dues et payées, conformément aux dispositions des articles L.732-24.2°, R.732-70, R.732-71 et R.732-73 du code rural;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Délai de prescription·
  • Acompte·
  • Titre·
  • Solde·
  • Paye·
  • Sécurité sociale·
  • Date·
  • Jugement

2Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 6 mars 2012, n° 10/03039
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R 732-70 du code rural, le versement de cotisations donne droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions des articles L 731-14 à L 731-21.

 Lire la suite…
  • Activité agricole·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Titre·
  • Exploitation·
  • Professionnel·
  • Salariée·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Régime agricole·
  • Pension de retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).