Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.
Par dérogation au premier alinéa, la pension peut prendre effet avant la cessation définitive d'activité professionnelle. Toutefois, si l'assuré n'a pas cessé définitivement son activité professionnelle dans un délai de deux mois, le versement de la pension est suspendu. Il reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle.
[…] Et attendu que le nombre de points retraite attribué à Y Z, afférents aux années 1991, 1992 et 1995 (soit 36, 30 et 16 points), ont été calculés, sur la base des cotisations réellement dues et payées, conformément aux dispositions des articles L.732-24.2°, R.732-70, R.732-71 et R.732-73 du code rural; […] Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] Monsieur [R] [N] […] Il soutient, en se fondant sur les articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime, qu'étant né en 1959 et ayant travaillé 43 ans soit 124 trimestres au titre du régime non salarié agricole et 51 trimestres au titre du régime général, […] en fonction du revenu de l'exploitant et du nombre d'années de cotisations. L'article R.732-69 du code rural et de la pêche maritime explique les modalités de calcul de la pension de retraite proportionnelle et notamment le nombre de points acquis chaque année, l'article R.732-71 fixant les conditions dans lesquelles le nombre de points est acquis.
[…] M me X ayant racheté six années de 1983 à 1988 en versant en 2012 la somme de 2112 euros a pu acquérir 16 points supplémentaires par année soit 96 points pour la période conformément aux articles D 732-81 et R732-71 du code rural.