Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 732-24, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
[…] L'article L 732-41 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : […] — cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait l'assuré (ndr : 54 % selon l'article D 732-93 du code rural renvoyant à l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale) ; […] Enfin l'article D 732-89 du code rural et de la pêche maritime énonce que :
[…] En application des dispositions combinées des articles L 732-41, L 732-42, D 732-93 du code rural, L 353-1 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, décédé ou disparu depuis plus d'un an, a droit à une pension de réversion égale à 54% de la pension principale, constituée de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.