Article D732-98 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25.


L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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