Entrée en vigueur le 9 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-347 du 7 mai 2026 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
[…] à l'article L. 751-31 du même 🌍 Modification article D732 -111 du Code rural et de la pêche maritime (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732 -110, […] les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732 -110 à D. 732 -149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732 […]
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