Article D732-115 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à cette date, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Code rural et de la pêche maritime
Droit.org

[…] à l'article L. 751-31 du même 🌍 Modification article D732 -111 du Code rural et de la pêche maritime (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732 -110, […] les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732 -110 à D. 732 -149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732 […]

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