Article D732-172 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

I.-Le service de la fraction de pension de l'assuré mentionné au II du l'article D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dérogation aux dispositions du II de l'article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.

II.-Le service de la fraction de pension des assurés visés au I et au III de l'article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales.

III.-L'assuré mentionné au I et III de l'article D. 732-170 doit déclarer toute modification des fractions de terres ou de parts sociales cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.

L'assuré mentionné au II de l'article D. 732-170 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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