Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-23 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 16
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations ou contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations ou contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ou contributions.
Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
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Décisions • 25
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 741-23 du code rural et de la pêche maritime modifié par décret du 2 juillet 2008 dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, […]
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[…] Attendu selon les dispositions de l'article R. 741-25 du Code rural que, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23 du Code rural ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 18 août 2016, n° 15/02721
[…] En l'espèce, les cotisations concernées sont celles dues au titre du 1° trimestre 2012 ; les majorations ont été régulièrement établies selon les dispositions de l'article R 741- 23 du code rural applicables en l'espèce ;
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