Article R741-25 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version05/07/2008
>
Version01/01/2014
>
Version11/07/2016
>
Version24/11/2016
>
Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20

I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.

II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 janvier 2008, n° 07/00127
Confirmation

[…] 64€ et après lui avoir accordé une remise de 5460,47 € a sollicité le paiement du solde de 10973,17€ ; elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 741-25 du code rural aucune majoration de retard aux pénalités n'est réclamée s'il s'agit d'une première infraction, et si le montant des majorations est inférieur à 10 fois le S.M. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Remise·
  • Retard·
  • Pénalité·
  • Livre·
  • Régime agricole·
  • Dernier ressort·
  • Montant

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 janvier 2010, n° 09/00227
Infirmation

[…] Attendu que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du Code rural, dans leur rédaction issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable à l'affaire, fixent les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole'; que ces textes prévoient que la remise des majorations de retard peut être accordée en considération de la bonne foi du débiteur, un minimum de cotisations devant, sauf cas de force majeure ou cas exceptionnel, rester à la charge de l'assujetti ;

 Lire la suite…
  • Retard·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Mutualité sociale·
  • Remise·
  • Bonne foi·
  • Gérant·
  • Sécurité sociale·
  • Force majeure·
  • Recours

3Cour d'appel de Dijon, 17 février 2009, n° 08/00357
Confirmation

[…] Attendu selon les dispositions de l'article R. 741-25 du Code rural que, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23 du Code rural ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Bourgogne·
  • Pénalité·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Monopole·
  • Remise·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).