Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-27 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.