Entrée en vigueur le 28 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
[…] — dire n'y avoir lieu à la taxation forfaitaire conformément à l'article R741-40 du code rural et de la pêche maritime, […] L'article R741-2 1 er alinéa du Code rural et de la pêche maritime, applicable à l'espèce, dispose que': […] Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R.741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article. […] Par ailleurs, l'article R.741-40 du même code, stipule que':
[…] Monsieur Jean-Luc X… ne conteste pas l'assiette de calcul retenu pour les redressements en application des articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-40 du code rural, soit en prenant en compte 8 heures de travail hebdomadaire payé au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur outre congés payés pour madame Juliette B…, une activité à temps plein pour monsieur Jean Pierre Y… sur la même base et d'une activité saisonnière d'avril à juin 2008 au rythme de un ou deux transports par semaine pour monsieur A…
[…] Qu'à l'issue de ce délai, la MSA a notifié au GAEC le 22 janvier 2007 des bordereaux d'appel de cotisations relatifs à l'emploi de l'intéressé pour la période courant du 1er septembre 1989 au 31 décembre 2003, le montant des cotisations ayant été fixé de façon forfaitaire sur la base de 910 heures de travail par année civiles, rémunérées au SMIC, en application de l'article R.741-40 du code rural, faute de production par l'employeur d'éléments comptables ;