Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 4 : Stagiaires
Article R741-65 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1
Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L. 741-13 :
1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent chez des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels agricoles mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20, les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie V du code du travail ;
3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
Commentaires • 2
L'article 10 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a instauré une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur les sommes versées aux stagiaires en entreprise dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée. Cette disposition codifiée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au régime agricole. […] En conséquence, et dans l'attente des nouvelles dispositions, toute somme versée à un stagiaire par une entreprise relevant du régime agricole, quel que soit son montant, doit être soumise à cotisations sociales soit aux taux de droit commun, soit aux taux réduits si le stagiaire agricole remplit les conditions prévues par l'article R. 741-65 du code rural.
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