Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-63-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti aux déclarations prévues aux articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 712-2 du présent code réalisées au titre du troisième mois d'activité de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exonération a été appliquée.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 20/00906
[…] Il ressort de ces dispositions que les exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles ne sont pas cumulables,'simultanément ou successivement au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales dont la réduction Fillon, étant observé qu'en application de l'article D.741-63-5 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, il appartenait à l'employeur de faire connaître son option au plus tard le 10 janvier de l'année suivant celle de l'application des exonérations. Ce chef de redressement est donc fondé.
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