Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations / Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite
Article R741-86 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 4
Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.