Article R741-96 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version24/11/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-444 du 28 mai 1982 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 3

Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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