Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Article R742-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 2
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe pour les salariés agricoles les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
L'attestation de salaires définie à l'article R. 323-10 du même code, le carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du même code et la demande de pension d'invalidité prévue à l'article R. 341-8 du même code, et les pièces à y annexer, sont établis au moyen de formulaires homologués.
Ainsi, le revenu d'activité antérieur retenu pour ce calcul est égal, comme auparavant, à (CSS art. […] R 742-13 modifié). […] Conformément au V de l'article de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent de manière rétroactive aux arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021.
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