Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 3 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R742-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
1° Au II, la référence aux articles "R. 243-16 et R. 243-18" est remplacée respectivement par la référence aux articles "R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" ;
2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".
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[…] Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime des salariés agricoles en vertu des articles L. 742-3 et R. 742-22 du Code rural, dans sa version applicable à l'espèce, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 2 novembre 2011, n° 09/07036
[…] Aux termes de l'article R351-11 du Code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime des salariés agricoles par l'article R. 742-22 du Code rural, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de régularisation par Monsieur D GH, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
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