Article R741-23 du Code rural (nouveau)

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Version05/07/2008
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 1

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail.
Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions25


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 741-23 du code rural et de la pêche maritime modifié par décret du 2 juillet 2008 dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, […]

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  • Mutualité sociale·
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  • Assurances·
  • Statut·
  • Cotisations·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Approbation

2Cour d'appel de Dijon, 17 février 2009, n° 08/00357
Confirmation

[…] Attendu selon les dispositions de l'article R. 741-25 du Code rural que, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23 du Code rural ;

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3Cour d'appel de Nancy, 18 août 2016, n° 15/02721
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, les cotisations concernées sont celles dues au titre du 1° trimestre 2012 ; les majorations ont été régulièrement établies selon les dispositions de l'article R 741- 23 du code rural applicables en l'espèce ;

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