Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 2
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
[…] Monsieur [R] [K] […] Elle soutient que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1948, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire au moins égal à 18 francs alors qu'en l'espèce l'intéressé établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 octobre 1946, moyennant un salaire de 12,87 francs ;
[…] 25/06/2008 […] - subsidiairement, M. X ne peut prétendre au rachat de cotisations, n'étant pas éligible au dispositif institué par l'article R742-25 du code rural et ne pouvant bénéficier des dispositions des articles R351-4, L351-14-1 et R351-11 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R351-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. X, l'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 du même code, qui concernent notamment le rachat de cotisations et l'activité d'aide familial, ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
[…] — B-C D n'est pas éligible au dispositif de rachat des cotisations édité par l'article R 742-25 du code rural sur lequel se fonde le tribunal des affaires de sécurité sociale puisque le demandeur n'appartient à aucune des trois catégories visées par ce texte ; […] Attendu qu'ensuite l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale dispose que :