Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 3 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Rachat de cotisations / Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire
Article D742-33 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 21
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa du même article pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article.