Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes
Article D751-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23
Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 mai 2010, n° 09/02897
[…] Président : Madame D […] Le 14 novembre 2001 la Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de X a déclaré le sinistre à la Mutualité Sociale Agricole en tant qu'accident du travail, et ce en application des dispositions des articles L 751-1 et 751-9 du Code Rural en vertu duquel le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail est applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelles agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation.
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