Article L3142-42 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L225-8 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-52 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.


La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.


Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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2Congés Convention Cabinets médicaux 3168
www.convention.fr · 31 juillet 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04319
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL C D démontrent que M. X travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL C D que M. X a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Obligations de sécurité·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Lettre de voiture·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04315
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL X Y démontrent que M. D-E travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL X Y que M. D-E a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Transport·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Obligation

3Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04320
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL E G démontrent que M. Y travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL E G que M. Y a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail de nuit·
  • Titre·
  • Véhicule·
  • Obligations de sécurité·
  • Harcèlement moral·
  • Congés payés·
  • Paye
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