Article R751-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-598 1973-06-29 art. 49, al. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 9

Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 18 mai 2010, n° 09/05171
Confirmation

[…] La caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 7 mars 2006 au titre de la maladie professionnelle n°47 B en application des articles R. 751-23 et suivants du Code rural. […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Indemnisation de victimes·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Poussière·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
  • Fond

2Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2015, n° 14/05192
Confirmation

[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal a, au visa des articles L 461-1 du code de la sécurité sociale et R 751-23 du code rural, principalement retenu que : […]

 Lire la suite…
  • Régime agricole·
  • Tableau·
  • Maladie professionnelle·
  • Droite·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Certificat·
  • Mutualité sociale·
  • Présomption·
  • Lésion
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