Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 1
La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles R. 751-115 à D. 751-127.
[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 751-32 du code rural applicable, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127. Aux termes des articles 751-115 et suivants dudit code la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; en l'absence de décision de la Caisse dans ce délai le caractère professionnel de la maladie est reconnu. […] « Votre salarié X C-D nous a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle constatée le 05/04/2006
[…] Arrêt n° 220 F-D […] Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés des professions agricoles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article D. 751-121-1 du code rural, issu du décret n°2009-1767 du 30 décembre 20 09, applicable au 1er janvier 2010, […] à la suite du recours judiciaire du salarié, était opposable à la société Pelizzari, la cour d'appel a violé les articles D. 751-32, D. 751-115 et D. 751-121-1 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 751-32 du code rural applicable, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127 du code rural. Aux termes des articles 751-115 et suivants dudit code, la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; en l'absence de décision de la Caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.