Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15/03834Confirmation
[…] Ainsi si la prise en charge des maladies professionnelles s'effectue, dans les mêmes conditions que celle des accidents du travail, des particularités ont été codifiées aux articles R. 751-17 à R. 751' 40, D. 751-19 à D. 751-39 et D.751-85 à D.751-121 du Code rural.
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