Article R751-48 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 2

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que celui mentionné au 2° ;

2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° Abrogé ;

4° Abrogé.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, n° 18/14378
Infirmation

[…] * n'a pas procédé à la revalorisation des indemnités journalières. Sur le calcul du gain journalier net et le montant de l'indemnité journalière Aux termes de l'article R.751-48 du code rural, le montant de l'indemnité journalière ne saurait être supérieure au gain journalier net. Le montant de l'indemnité journalière versée à Madame X jusqu'au 28 e jour d'arrêt de travail n'est pas en discussion. Madame X revendique l'application des articles R 751- 48 du code rural, R.331-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R.331-5 du code de la sécurité sociale pour calculer le gain journalier net à hauteur du salaire brut moins un taux forfaitaire de 21 % soit 62,50 euros – 21% = 49,38 euros.

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