Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 5 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 1 : Calcul des cotisations
Article D751-74 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2.
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.