Article R751-131-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2007
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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