Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 5
Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
[…] Aux termes de l'article 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, […] qui déclarent que [V] [B] a fait part de son désarroi de ne pas pouvoir se rendre sur le terrain et aider les chefs d'exploitation puis il ne s'est plus exprimé ([Y] [W]) et que, au début de la réunion, [V] [B] participait aux échanges du groupe puis est resté silencieux « tout à coup » ([X] [D]). […] Au contraire, l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la déclaration d'accident du travail à la caisse peut être faite par la victime jusqu'à expiration de la 2e année qui suit l'accident.
[…] La société Axereal fait valoir que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 751-6 du Code rural et de la pêche maritime, il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail. […] Au visa de l'article D. 751-85 du Code rural et de la pêche maritime, la société Axereal relève que la caisse aurait dû faire réaliser une autopsie pour connaître la date et l'heure du décès. […] A B C D
[…] Si ce calendrier prévisionnel, mentionnant une amplitude de travail de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à D, a été adressé à M me I A le 15 juillet 2005, […] Sont applicables les dispositions des articles D-751-85 et suivants du code rural (à l'époque) résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, […] — article D.751-121 : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-115 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]