Article D751-93 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version19/07/2010
>
Version28/10/2017
>
Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 8 mai 2017

[…] « Lorsque le salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la déclaration est effectuée selon les modalités prévues par l'deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime. "

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).