Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident / Paragraphe 1 : Contrôle médical
Article R751-137 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2016, n° 16/01139
[…] — déclaré irrecevable le recours de Madame X concernant les lésions constatées par le certificat médical du 1 er juin 2014. — dit que la MSA doit faire procéder à un nouvel examen de Madame X concernant les lésions constatées le 1 er septembre 2015 — dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions des articles R 751-133 à R 751-137 du code rural — sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la notification des conclusions du nouvel examen médical — dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal le cas échéant.
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