Article D752-28 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2008
>
Version17/07/2015
>
Version31/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 10

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole.

Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).