Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
La caisse de mutualité sociale agricole procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
[…] M. D Z […] Aux termes des articles D 752-26 à D 752-31 du code rural, tels qu'issus du décret du 19 juillet 2007, la commission des rentes ne peut statuer que sur le rapport médical établi par le médecin conseil, […] Force est de constater en l'espèce que ni la proposition de taux, ni la notification ne font référence au rapport du médecin conseil, que leur motivation est quasi inexistante, et qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de l'article D752-31 alinéa 2 relatives à la communication des pièces médicales, de sorte que la victime comme la Cour, restent dans l'ignorance des éléments, notamment sur l'aptitude ou la qualification professionnelle, […]