Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 28
Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;
4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
[…] À titre subsidiaire, et au visa des articles D. 752-77 et suivants du code rural et de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la société Janvier Labs demande qu'il soit constaté que la caisse a méconnu ces dispositions en lui soumettant un dossier incomplet lors de la clôture de l'instruction et de son invitation à consultation et, en conséquence, […] À titre infiniment subsidiaire, la société Janvier Labs sollicite, au visa de l'article L. 752-9 du code rural, renvoyant à l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales de la rechute étaient réunies et, en conséquence, […]