Article D752-79 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2008
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Version17/07/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 38

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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