Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Enquête et décision
Article D752-79 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.