Article D752-83 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2008
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Version17/07/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 20

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-17.443
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, se bornant à indiquer que les frais de transport « sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale », l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime n'opère, s'agissant de ces frais, aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 322-5 code de la sécurité sociale subordonnant la prise en charge à la présentation d'une prescription médicale de transport ; […]

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  • Pêche maritime·
  • Frais de transport·
  • Prescription médicale·
  • Sécurité sociale·
  • Censure·
  • Frais médicaux·
  • Charges·
  • Accident du travail·
  • Charge des frais·
  • Assurances

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-17.443
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, se bornant à indiquer que les frais de transport « sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale », l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime n'opère, s'agissant de ces frais, aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 322-5 code de la sécurité sociale subordonnant la prise en charge à la présentation d'une prescription médicale de transport ; […]

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  • Pêche maritime·
  • Frais de transport·
  • Prescription médicale·
  • Sécurité sociale·
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