Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif
Article D752-83 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, se bornant à indiquer que les frais de transport « sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale », l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime n'opère, s'agissant de ces frais, aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 322-5 code de la sécurité sociale subordonnant la prise en charge à la présentation d'une prescription médicale de transport ; […]
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2. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-17.443
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, se bornant à indiquer que les frais de transport « sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale », l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime n'opère, s'agissant de ces frais, aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 322-5 code de la sécurité sociale subordonnant la prise en charge à la présentation d'une prescription médicale de transport ; […]
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