Article D752-84 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.

Pour l'exercice de ce contrôle il est fait application des dispositions des articles R. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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