Article D761-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/11/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

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Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/03332
Confirmation

[…] Elle a contesté dans ses conclusions du 29 janvier 2008 le fait que le Code Rural n'édicte pas comme pour le régime général de présomption de responsabilité pour l'accident du travail du non salarié (article 761-19 du Code Rural) au motif que la loi devait être la même pour tous (article L. 752-2 du Code Rural). Elle s'est référée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.

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  • Présomption·
  • Décès·
  • Sécurité sociale·
  • Causalité·
  • Maïs·
  • Salarié agricole·
  • Accident du travail·
  • Preuve·
  • Salarié·
  • Pacte
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