Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Assurances sociales des salariés / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire
Article D761-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 4
La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/03332
[…] Elle a contesté dans ses conclusions du 29 janvier 2008 le fait que le Code Rural n'édicte pas comme pour le régime général de présomption de responsabilité pour l'accident du travail du non salarié (article 761-19 du Code Rural) au motif que la loi devait être la même pour tous (article L. 752-2 du Code Rural). Elle s'est référée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.
Lire la suite…- Présomption·
- Décès·
- Sécurité sociale·
- Causalité·
- Maïs·
- Salarié agricole·
- Accident du travail·
- Preuve·
- Salarié·
- Pacte