Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Article R762-33 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.