Entrée en vigueur le 5 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 1
Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
[…] — qu'en vertu de l'article L 762-7 alinéas 1 et 4 du code rural, […] — que dans le cadre de l'enquête diligentée par ses services, C D a déclaré sur l'honneur qu'il avait continué à exploiter la parcelle après le 25 novembre 1998, […] notamment pour l'année 2002, et ce, en application de l'article D 762-4 du code rural qui prévoit que les cotisations sont dues pour chaque année civile et que la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. […] Dès lors que cette superficie dépassait la limite des quarante hectares pondérés prévue par l'article L 762-4 du code rural, […]