Article D762-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/01/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 5 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 2

Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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