Article D762-8 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version05/01/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 762-6 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article D. 762-7-5 est majorée de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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