Article D762-89 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 4

I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :


1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 50 x HP/7


où :


P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;


HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;


2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;


3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :


P = 100 + 2,5 x (HP-40)

où :


P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;


HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.

II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 33 × HP/7,

où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;


III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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