Article R811-21 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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