Entrée en vigueur le 2 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1035 du 31 octobre 2025 - art. 1
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l'article R. 811-93-1, la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice ;
19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
[…] […] Article D341-10 Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article R. 811-23 du code rural […]
Lire la suite…[…] – d'autre part, à la condamnation de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable à lui verser la somme de 23 153, […] au regard des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 811-26 du même code : " Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public.(…) / Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; […]
[…] projet d'orientation. / Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R . 421-79 du code de l'éducation. / Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, […] conformément aux dispositions de l'article L. 811 -8 du code rural […]
[…] qui était, en tout état de cause, compétent pour procéder à un tel rappel, n'a pas méconnu le sens et la portée du principe d'autonomie administrative et financière dont disposent les EPLEFPA en vertu de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et dont il découle, en application de l'article R. 811-23 du même code, que la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunérations des contractuels concernés relèvent de la compétence du conseil d'administration de l'établissement.
Le code rural indique que les décisions du conseil d'administration s'imposent au chef d'établissement. […] Selon le code rural (article R. 811-23), il est indiqué que le CA délibère notamment sur l'évolution des structures pédagogiques des centres et d'après l'article R. 811-26 il affirme que le directeur exécute les délibérations du CA. […] Il apparaît que la DRAAF de Picardie a refusé de prendre en compte ces décisions conformes au code rural ; le ministère a refusé d'appliquer la rallonge votée par le Sénat dans les termes prévus. […]
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