Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 1
Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle continue, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ;
7° L'exercice de la liberté de réunion ;
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.
Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 21 juin 2010 au Lycée d'enseignement général et technologique agricole de D, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-28 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, […] Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-42 du même code : « Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. […]
[…] * l'approbation de la délibération du conseil d'administration du 3 juillet 2025 n'a pas été précédée de la consultation des instances représentatives compétentes, prévue par les dispositions des articles R. 811-23, R. 811-24 et R. 811-28 du code rural et de la pêche maritime, notamment le conseil de centre et le conseil de perfectionnement ; […] — la requête au fond n° 2505850, enregistrée le 28 août 2025 ; […] O R D O N N E :