Article R811-46 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 43 (M)

Entrée en vigueur le 3 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-375 du 31 mars 2015 - art. 1 (V)

Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6233-31 à R. 6233-51 du code du travail.


Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.


Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.


Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du code du travail, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles


Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6233-40 du code du travail.


Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.


Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2015
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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